J.O. 275 du 26 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1261 du 25 novembre 2004 modifiant le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures et fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction des relations économiques extérieures dans ce corps


NOR : ECOP0400934D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué au commerce extérieur,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, modifié par les décrets no 97-301 du 3 avril 1997 et no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret no 97-511 du 21 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures et fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction des relations économiques extérieures dans ce corps ;

Vu le décret no 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 17 septembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Le titre du décret du 21 mai 1997 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :

« Décret fixant le statut particulier du corps des attachés économiques ».

Article 2


L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les attachés économiques constituent un corps qui relève du ministre chargé de l'économie et des finances et est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »

Article 3


L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les attachés économiques participent à la réalisation des missions dévolues au service à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans l'exercice de fonctions d'expertise et d'encadrement. Ils peuvent également, en tant que de besoin, se voir confier au sein de ce service des fonctions mentionnées aux articles 2 et 3 du décret no 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ils peuvent être affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Lorsqu'ils exercent leurs activités dans le cadre d'une mission économique ou d'une représentation permanente auprès d'une organisation internationale conduite par un ambassadeur, ils sont soumis aux dispositions du décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. »

Article 4


Après l'article 2 du même décret, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Les nominations et affectations des attachés économiques en administration centrale, dans les services déconcentrés et dans les services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont prononcées par arrêté du ministre en charge de l'économie et des finances.

La nomination aux fonctions de chef de mission économique et de chef des services économiques à l'étranger est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur, après agrément du ministre chargé des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susmentionné. »


TITRE II

RECRUTEMENT


Article 5


L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'accès aux instituts régionaux d'administration, ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours. »

II. - Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « remplissant les conditions d'âge et » sont supprimés.

III. - Les deux derniers alinéas du 1° sont supprimés.

IV. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics effectifs. »

Article 6


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Peuvent également être nommés au choix dans le corps des attachés économiques, dans la limite du sixième des nominations effectuées par concours et par détachement, les fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances appartenant à un corps classé dans la catégorie B, inscrits sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont six au moins de services effectifs au sein des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans deux affectations différentes.

Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa du présent article ne permet aucune nomination, des nominations peuvent cependant intervenir dans la limite d'un sixième de 3,5 % de l'effectif total du corps des attachés économiques apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcés les nominations. »

Article 7


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

La nature externe ou interne des concours, le nombre de places offertes, les conditions d'organisation ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances. Dans l'hypothèse où un concours interne et un concours externe sont ouverts au cours d'une même année civile, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 30 % du total des places à pourvoir. »

Article 8


Au premier alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : « ainsi que ceux recrutés au titre de l'article 6 » sont supprimés.


TITRE III

AVANCEMENT


Article 9


L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Peuvent être promus au grade d'attaché économique principal de 2e classe les attachés économiques ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs. Il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B définie conformément à l'article 13-2. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée de services effectivement accomplis dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A.

Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel devant un jury. Les candidats subissent une épreuve orale devant ce jury, qui complète son appréciation par la consultation de leurs dossiers individuels. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe la date de l'épreuve de sélection professionnelle, le règlement ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Les intéressés sont nommés au grade d'attaché économique principal dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 275 du 26/11/2004 texte numéro 12



TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 10


Au premier alinéa de l'article 20 du même décret, les mots : « depuis deux ans » sont remplacés par les mots : « depuis quatre ans ».


TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 11


Les articles 6, 11, 12 et 21 à 25 du même décret sont abrogés.

Article 12


Dans tous les articles du même décret ainsi que dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : « attaché commercial de la direction des relations économiques extérieures » et « attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures » sont respectivement remplacés par les mots : « attaché économique » et « attachés économiques ».

Les mots : « attaché commercial », « attaché commercial principal », « attachés commerciaux » et « attachés commerciaux principaux » sont également respectivement remplacés par les mots : « attaché économique », « attaché économique principal », « attachés économiques » et « attachés économiques principaux ».

Article 13


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au commerce extérieur,

François Loos

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau